Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementTitre IV : Bail à complant
- Partie réglementaire
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre IV : Bail à complant
IdentifiantLEGIARTI000039343791
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R441-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.