Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R441-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre IV : Bail à complant
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre IV : Bail à complant
IdentifiantLEGIARTI000039343791
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R441-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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