Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R461-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
  6. Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
IdentifiantLEGIARTI000032716048
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R461-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032716048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.