1. La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R461-12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
- Partie réglementaire
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
- Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
IdentifiantLEGIARTI000032716048
Texte parentLEGITEXT000006071367
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