Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1982 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Régime du bail.
Partie réglementaire
Livre IV : Baux ruraux
Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006592180
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R462-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er décembre 1982)Légifrance →
1. Avant de vendre de gré à gré, en totalité ou en partie, le fonds donné à bail en colonat partiaire, le bailleur doit notifier le projet de vente au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par exploit d'huissier.
2. Cette notification doit comporter le prix et les conditions et modalités principales de la vente.
3. Elle vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué.
4. Les dispositions de l'article 1589 du code civil, d'après lesquelles la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. Les retraits d'offre et les modifications doivent être notifiés au preneur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
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