Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1982 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Régime du bail.
Partie réglementaire
Livre IV : Baux ruraux
Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006592181
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R462-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er décembre 1982)Légifrance →
1. Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire, dans les formes définies à l'article R. 462-12, son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du preneur équivaut à un refus.
2. En cas d'acceptation de l'offre de vente, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur.
3. A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, vendre le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans la notification. Ce délai écoulé, il ne peut vendre sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
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