1. Dans le cas où le propriétaire bailleur a vendu son fonds à un tiers soit en fraude des dispositions prévues aux articles précédents, soit à un prix ou à des conditions de paiement effectivement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption, le tribunal d'instance saisi par ce dernier doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R462-14
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1982 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Régime du bail.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
- Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
- Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006592182
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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