Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Régime du bail.
Partie réglementaire
Livre IV : Baux ruraux
Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006592185
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R462-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur :
2. 1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ;
3. 2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux.
4. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).
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