Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R462-3

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1982 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Régime du bail.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
  4. Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
  5. Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006592171
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R462-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er décembre 1982)Légifrance →

1. Les contrats de bail à colonat partiaire doivent comporter :

2. 1° Les mentions nécessaires pour l'identification du bailleur et du preneur, et la détermination des biens loués avec, notamment, la mention de la superficie de ces biens, en distinguant les terres boisées des autres terres ;

3. 2° L'indication :

4. a) Des cultures qui pourront ou devront être pratiquées pendant la durée du bail et, s'il y a lieu, des défrichements et des boisements qui pourront ou devront être effectués par le preneur ;

5. b) Des terres qui, en considération du nombre de personnes à la charge du preneur en cours de bail, seront réservées à sa jouissance exclusive, en application de l'article L. 462-7 ;

6. c) De la proportion selon laquelle les fruits et produits seront partagés, ainsi que de l'époque et des modalités du partage ;

7. d) De la durée du bail ;

8. e) Des conditions de logement ;

9. f) De la nature et de l'importance des améliorations que le preneur peut apporter au fonds sans autorisation du bailleur ;

10. g) Des clauses spéciales convenues entre les parties, le tout sans préjudice des énonciations prévues par la réglementation de la publicité foncière pour les contrats de bail d'une durée supérieure à douze années.

11. Si, en cours de bail, le nombre des personnes à la charge du preneur varie, la détermination des terres réservées à la jouissance exclusive du preneur fait, à défaut d'une clause du contrat prévoyant cette variation, l'objet d'une convention particulière complémentaire au bail. Si les parties ne peuvent s'entendre sur cette convention, cette détermination est effectuée par le tribunal d'instance de la situation des lieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006592171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.