1. Dans les quinze jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial. Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une expédition à ce directeur.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R462-4
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1982 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Régime du bail.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
- Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
- Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006592172
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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