1. Le bailleur peut être autorisé par le juge d'instance à prendre des mesures conservatoires, lorsque le preneur ne se conforme pas aux obligations de l'article L. 462-12. Les frais en résultant sont à la charge du preneur.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R462-7
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1982 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Régime du bail.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
- Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
- Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006592175
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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