Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R463-1

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
IdentifiantLEGIARTI000027882638
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R463-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 août 2013)Légifrance →

1. Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ;

3. 2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;

4. 3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ;

5. 4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ;

6. 5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ;

7. 6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ;

8. 7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ;

9. 8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, art. 35) : il est aujourd'hui l'article L461-27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027882638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.