1. Les projets de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage mentionnées au b de l'article L. 481-1 relatives à des terres situées en tout ou partie dans un cœur de parc national sont adressés au directeur de l'établissement public du parc national, qui, le cas échéant, dans le délai d'un mois suivant leur transmission, indique aux co-contractants celles des stipulations qui lui semblent méconnaître la réglementation applicable ou de nature à compromettre des intérêts protégés dans le cœur du parc.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R480-1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale
- Partie réglementaire
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale
IdentifiantLEGIARTI000025089791
Texte parentLEGITEXT000006071367
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