Référencearticle R492-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
2. Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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