Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Désignation et installation des assesseurs
- Partie réglementaire
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
- Chapitre II : Composition du tribunal
- Section 2 : Désignation et installation des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000034955674
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R492-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
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