1. Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R511-104
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux instances des chambres d'agriculture
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
- Section 7 : Chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux instances des chambres d'agriculture
IdentifiantLEGIARTI000030947045
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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