Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 3 : Elections
Sous-section 2 : Listes électorales
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
IdentifiantLEGIARTI000037240183
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →
1. Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
2. En cas d'indivision, tous les indivisaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa ont la qualité d'électeur.
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