1. La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R511-14
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
- Section 3 : Elections
- Sous-section 2 : Listes électorales
- Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
IdentifiantLEGIARTI000036459074
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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