1. Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R. 511-44, entraîne, pour une personne, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-39, soit à la demande de l'intéressé.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R511-18
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
- Section 3 : Elections
- Sous-section 2 : Listes électorales
- Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
IdentifiantLEGIARTI000037240144
Texte parentLEGITEXT000006071367
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