Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R511-18

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 3 : Elections
  6. Sous-section 2 : Listes électorales
  7. Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
IdentifiantLEGIARTI000037240144
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R. 511-44, entraîne, pour une personne, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-39, soit à la demande de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037240144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.