Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 3 : Elections
Sous-section 2 : Listes électorales
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
IdentifiantLEGIARTI000037240133
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →
1. Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ou par toute personne ou tout électeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 511-20 ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission d'établissement des listes électorales, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission d'établissement des listes électorales statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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