Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R511-28

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 3 : Elections
  6. Sous-section 2 : Listes électorales
  7. Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
IdentifiantLEGIARTI000026105466
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.

2. Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026105466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.