Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R511-48-1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Recensement des votes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 3 : Elections
  6. Sous-section 6 : Opérations de vote
  7. Paragraphe 3 : Recensement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000037237369
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-48-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique.

2. Les enveloppes de vote émanant d'électeurs ayant également eu recours au vote électronique sont mises à part, sans être ouvertes. Elles sont conservées par les commissions d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.

3. En l'absence de recours dans ces délais, elles sont détruites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037237369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.