Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 3 : Elections
Sous-section 6 : Opérations de vote
Paragraphe 3 : Recensement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000037237373
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-48-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →
1. Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, les résultats sont consolidés par le système de vote électronique et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription électorale, sous la responsabilité du président de chaque commission d'organisation des opérations électorales ou de son représentant.
2. Le nombre total de suffrages exprimés, toutes modalités de vote confondues, ainsi que le nombre total de voix obtenues par chaque liste de candidats, toutes modalités de vote confondues, sont portés à ce procès-verbal.
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