Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 3 : Elections
Sous-section 6 : Opérations de vote
Paragraphe 3 : Recensement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000026105442
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-49 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
2. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.
3. Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
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