Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R511-6

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000037240035
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

2. 1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

3. 2° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

4. 3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun trois représentants :

5. a) Celui des salariés de la production agricole ;

6. b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;

7. 4° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

8. 5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

9. a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

10. b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;

11. c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;

12. d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;

13. e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison d'un représentant ;

14. 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037240035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.