Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R511-96-11

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 6 : Chambres interdépartementales
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037237628
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-96-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre interdépartementale, par arrêté du préfet du siège de la chambre d'agriculture, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

2. I.-Elle est composée :

3. 1° Du préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture ou de son représentant, président ;

4. 2° Du préfet de chacun des autres départements de la circonscription de la chambre interdépartementale ou son représentant ;

5. 3° Du directeur départemental de chaque département de la circonscription de la chambre ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

6. 4° Du directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, du directeur départemental des territoires et de la mer de chaque département de la circonscription de la chambre ou son représentant ;

7. 5° D'un membre élu de la chambre d'agriculture issu de chaque département de la circonscription de la chambre interdépartementale et désigné par son président.

8. II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier dans chaque département de la circonscription de la chambre.

9. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

10. Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

11. Le siège de la commission est fixé à la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037237628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.