Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 6 : Chambres interdépartementales
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049999018
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-96-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.
2. La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.
3. Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.
4. Un membre désigné à cet effet par chaque département du ressort participe de droit aux sessions de la chambre interdépartementale d'agriculture avec voix consultative. Le nombre maximal de membres d'une chambre interdépartementale d'agriculture fixé au premier alinéa du présent article n'inclut pas les membres désignés par les départements au titre du présent alinéa.