1. Les collèges représentés au sein des chambres de région sont ceux prévus par l'article R. 511-6.
2. Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées.
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2018 au 27 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les collèges représentés au sein des chambres de région sont ceux prévus par l'article R. 511-6.
2. Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées.
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