Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R512-15

Article en vigueur depuis le 27 février 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
  5. Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région
IdentifiantLEGIARTI000045248732
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R512-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre concernée, par arrêté du préfet de région, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

2. I.-Elle comprend :

3. 1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

4. 2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

5. 3° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;

6. 4° Un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

7. II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur régional de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.

8. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.

9. Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

10. Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045248732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.