Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R512-3

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
  5. Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales
  6. Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
IdentifiantLEGIARTI000037240339
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R512-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code.

2. 1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

3. a) Neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

4. b) Six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

5. c) Cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

6. d) Quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

7. e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend plus de sept départements ;

8. 2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

9. a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

10. b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

11. c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;

12. d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

13. e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

14. f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

15. g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;

16. h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;

17. i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.

18. Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037240339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.