Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R522-4

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Associés coopérateurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
  5. Section 1 : Associés coopérateurs.
IdentifiantLEGIARTI000039342221
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R522-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.

2. En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.

3. Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.

4. Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039342221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.