1. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés, les documents prévus à l'article L. 521-3-1 et, le cas échéant, des comptes consolidés ou combinés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe consolidé ou combiné. Ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale annuelle. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, le cas échéant ses activités en matière de recherche et de développement, les évènements importants entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ainsi que dans un chapitre distinct les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R524-18
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Assemblée générale.
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre II : Sociétés coopératives agricoles
- Chapitre IV : Administration
- Section 2 : Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000039342249
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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