RattachementSection 3 : Comptes sociaux, consolidés ou combinés et commissariat aux comptes
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Chapitre IV : Administration
Section 3 : Comptes sociaux, consolidés ou combinés et commissariat aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048878392
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R524-22-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles auxquelles elle adhère ainsi que par les entités qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères mentionnés au 2° de l'article D. 230-2 de ce même code.
2. La combinaison des comptes ne dispense pas les entités coopératives qui y participent d'établir, le cas échéant, les comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1 du présent code.
3. Les comptes combinés sont arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire de l'entité combinante qui est chargée, par la convention de combinaison telle que prévue par le règlement de l'Autorité des normes comptables, d'établir les comptes combinés. Cette convention est signée par les présidents des conseils d'administration ou des conseils de surveillance de toutes les parties à l'ensemble combiné de tête.
Nota : Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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