RattachementSection 5 : Directoire et conseil de surveillance.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Chapitre IV : Administration
Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000039342260
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R524-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 novembre 2019)Légifrance →
1. Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L. 521-3-1, et le cas échéant les comptes consolidés ou combinés.
2. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
3. Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale.
4. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire sur les comptes de l'exercice et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés ainsi que sur le rapport sur la gestion du groupe.
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