1. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R525-7
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Contrôle.
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre II : Sociétés coopératives agricoles
- Chapitre V : Agrément, contrôle
- Section 2 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000039342270
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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