Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R525-7

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Contrôle.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre V : Agrément, contrôle
  5. Section 2 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000039342270
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R525-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039342270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.