Référencearticle R525-9-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants :
2. 1° Cinquante pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, prévu au dernier alinéa de l'article R. 522-2, à la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice ;
3. 2° 2 350 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
4. 3° 1 500 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 4 du décret n° 2026-661 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, est applicable à compter du 1er septembre 2026.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2026-661 du 23 juillet 2026, les nouveaux seuils qu'il définit ne sont pas applicables aux révisions coopératives en cours ou qui auraient dû être engagées à cette date.
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