Référencearticle R526-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 juin 2023)Légifrance →
1. L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.
2. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.
3. Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal judiciaire.
4. L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-14 et R. 236-15 du code de commerce.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
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