Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R527-5-1

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
  5. Section 1 : Fédérations de coopératives
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
IdentifiantLEGIARTI000035662070
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R527-5-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R. 527-4, vaut décision d'acceptation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035662070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.