Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R528-10

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
  5. Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
  6. Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039342318
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R528-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.

2. Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039342318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.