Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R528-13

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
  5. Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
  6. Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039342303
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R528-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039342303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.