Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R528-6-1

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
  5. Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
IdentifiantLEGIARTI000039338144
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R528-6-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1 est composée des membres suivants :

2. 1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées au titre du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, désigné par les organisations intéressées ;

3. 2° Le président du Haut Conseil de la coopération agricole ainsi que trois membres du comité directeur du Haut Conseil désignés en son sein ;

4. 3° De personnalités qualifiées en matière de droit et d'économie agricoles dont le nombre ne peut pas être supérieur à trois ;

5. Le directeur de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission consultative.

6. Les membres de la commission consultative mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

7. Les membres mentionnés au 2° siègent pour la durée de leur mandat au Haut Conseil de la coopération agricole.

8. Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

9. La commission consultative est présidée par le président du Haut Conseil de la coopération agricole. Elle se réunit sur convocation de son président, le cas échéant sur demande de l'un ou plusieurs de ses membres ou sur demande du comité directeur du Haut Conseil. Le président fixe l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039338144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.