1. Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R528-7
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre II : Sociétés coopératives agricoles
- Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
- Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
- Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039342335
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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