Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R528-9

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
  5. Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
  6. Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039342325
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R528-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

2. Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039342325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.