Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039342325
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R528-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 novembre 2019)Légifrance →
1. Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
2. Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.