1. La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 44 et 47 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R531-6
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Constitution.
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
- Chapitre Ier : Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000036458689
Texte parentLEGITEXT000006071367
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