1. Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R534-4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
- Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000036458644
Texte parentLEGITEXT000006071367
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