Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R551-11

Article transféré, en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
  4. Chapitre Ier : Organisations de producteurs
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006593248
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R551-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 mars 2007)Légifrance →

1. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.

2. L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.

3. Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

4. La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juin 2016 (décret n° 2016-781 du 10 juin 2016, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D551-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006593248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.