Article transféré, en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
Chapitre Ier : Organisations de producteurs
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006593248
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R551-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 mars 2007)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
2. L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
3. Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
4. La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.