Article transféré, en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
Chapitre Ier : Organisations de producteurs
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006593231
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R551-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 mars 2007)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
2. Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.