Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R551-4

Article transféré, en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
  4. Chapitre Ier : Organisations de producteurs
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006593231
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R551-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 mars 2007)Légifrance →

1. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.

2. Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juin 2016 (décret n° 2016-781 du 10 juin 2016, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D551-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006593231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.