Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R556-5

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2007 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Pénalités
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
  4. Chapitre VI : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006593427
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R556-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

2. Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des organisations de producteurs reconnues et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006593427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.