RattachementSection 2 : Droit de préemption des collectivités locales.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre VI : Jardins familiaux
Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux
Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000036458766
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R562-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des chapitres I, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.
2. Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du présent code.
3. L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
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