1. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : " Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, " sont remplacés par les mots : " La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux, ".
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R571-18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
- Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
IdentifiantLEGIARTI000032716375
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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