Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R571-45

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000032703558
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R571-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

2. “ Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032703558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.