Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R571-47

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000032703562
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R571-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2. “ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ”

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032703562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.